Conditions générales de vente

Conditions de livraison et de paiement

 

§ 1 Généralités, champ d'application des conditions

  1. Les conditions de livraison et de paiement ci-dessous font partie intégrante, dans les relations commerciales avec les entreprises, de toutes les offres et de tous les contrats du vendeur portant sur la livraison de marchandises, y compris lorsque celles-ci sont fabriquées spécialement, ainsi que dans les relations d'affaires en cours et futures. Lorsqu'il est question ci-après d'« entreprise », il faut entendre par là, outre un entrepreneur au sens de l'article 14 du Code civil allemand (BGB), également les personnes morales de droit public et les fonds spéciaux de droit public (article 310, paragraphe 1, phrase 1 du BGB).
  2. Les présentes conditions s'appliquent exclusivement à tous les contrats du vendeur portant sur des livraisons et prestations, ainsi qu'à toutes les obligations assimilables à des actes juridiques au sens de l'article 311, paragraphes 2 et 3 du BGB. Les conditions d'achat et autres conditions commerciales contraires de l'acheteur sont exclues, même sous la forme d'une confirmation contraire à des conditions contractuelles divergentes. De telles confirmations et conditions sont expressément contestées par la présente.

§ 2 Offre et conclusion du contrat

  1. Les offres du vendeur sont toujours sans engagement. Elles ne constituent pas une offre contraignante pour nous ; nous n'assumons donc aucun risque d'approvisionnement. Les déclarations du vendeur ne sont contraignantes que si elles sont expressément désignées comme telles ou figurent dans une confirmation de commande. Les indications techniques contenues dans les offres et confirmations de commande ne constituent des garanties que si elles sont désignées comme garantie ou assurance ; par ailleurs, elles ne constituent que des indications de qualité.
  2. Les contrats ainsi que les autres accords, en particulier les accords annexes et garanties (assurances), ainsi que les modifications et compléments contractuels ultérieurs, ne sont valables que s'ils sont confirmés par écrit par le vendeur. La confirmation est déterminante pour le contenu du contrat.
  3. Si le vendeur fournit des dessins, plans ou croquis concernant le montage ou tout autre usage des marchandises vendues, cette prestation s'effectue dans le cadre des contrats de vente conclus. Si de tels documents sont transmis lors de la phase d'offre et qu'aucun contrat n'est conclu, tous ces documents doivent être restitués sans délai et sans qu'il soit nécessaire de les réclamer. Tous les dessins, plans et croquis remis avant la conclusion du contrat (documents d'offre) sont fournis sans examen technique approfondi et ne constituent que des descriptions des marchandises et des possibilités générales d'utilisation des marchandises pouvant être commandées auprès du vendeur. Les plans et dessins tenant compte de possibilités d'utilisation spécifiques selon les besoins de l'acheteur et les exigences d'un projet de construction concret (documents de fabrication) ne sont fournis qu'après la conclusion d'un contrat de vente. Les documents de fabrication remplacent dans tous les cas tous les documents non contraignants remis avant la conclusion du contrat. Même dans le cas des documents de fabrication, seules les exigences identifiables à partir des documents soumis au vendeur sont prises en compte. Une proposition de fabrication faite après une inspection du site par le vendeur ne constitue pas non plus une planification, mais décrit uniquement les possibilités générales de montage des marchandises. La définition des exigences de planification identifiables uniquement sur place incombe à l'acheteur. L'acheteur est en tout état de cause tenu de vérifier l'aptitude de tous les documents d'offre et de fabrication du vendeur, compte tenu de la documentation produit des marchandises, à l'usage concret prévu par l'acheteur.
  4. Les utilisations identifiées et applicables à la marchandise selon le règlement européen REACH ne constituent ni un accord sur une qualité correspondante de la marchandise, ni une utilisation présumée selon le contrat.

§ 3 Prix

  1. Les prix du vendeur sont des prix nets, auxquels s'ajoute la TVA au taux en vigueur au moment de la livraison.
  2. Les prix s'entendent départ usine de Dettelbach et ne comprennent pas les frais accessoires d'emballage, de transport, d'assurance et autres frais d'expédition, sauf si le vendeur a expressément défini les prix autrement lors de la conclusion du contrat.

§ 4 Livraison et délai de livraison

  1. Les délais ou dates de livraison (délai de livraison) sont toujours considérés comme non contraignants, c'est-à-dire approximatifs (donc « env. »), sauf si, dans un cas particulier, un délai de livraison contraignant a été convenu par écrit ou convenu oralement et confirmé par écrit. Toutefois, même les délais contraignants sont toujours soumis à la réserve d'un approvisionnement correct et ponctuel auprès de nos fournisseurs, sauf si, dans un cas particulier, un risque d'approvisionnement du vendeur a été convenu contractuellement ou ressort du contenu de l'obligation. Ils sont en outre subordonnés, le cas échéant, au versement de l'acompte ou à l'ouverture d'un accréditif auprès d'une banque allemande.
  2. Les délais de livraison ne commencent pas à courir avant la réception par l'acheteur de leur confirmation par le vendeur. Le respect du délai de livraison présuppose la réception ponctuelle de tous les documents devant être fournis par l'acheteur et de toutes les autres indications nécessaires au vendeur pour l'exécution de la commande, y compris l'accord écrit de l'acheteur pour l'exécution concrète de la commande. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, le délai de livraison est prolongé de manière appropriée ; cela ne s'applique pas si le vendeur est responsable du retard.
  3. Les livraisons partielles sont admises dans la mesure où elles sont raisonnablement acceptables pour l'acheteur, notamment au regard de son intérêt à l'exécution du contrat, et où le vendeur a un intérêt particulier à effectuer la livraison partielle. Cet intérêt particulier du vendeur existe notamment lorsque des parties d'une livraison doivent d'abord être commandées auprès de fabricants tiers et que des retards de livraison surviennent à cette occasion.
  4. Le lieu d'exécution est l'usine de Dettelbach. Sauf accord contraire, la marchandise est également expédiée, à la demande de l'acheteur, à l'adresse de livraison souhaitée par celui-ci (vente par expédition selon l'article 447 du BGB). Le risque est transféré au client, même en cas d'expédition à partir d'un entrepôt et, dans le cas d'une opération de transit, lors de l'expédition depuis l'entrepôt de notre fournisseur en amont, dès que la marchandise a été remise au transitaire, au transporteur ou à toute autre personne ou institution désignée pour l'expédition. À la demande du client, nous souscrivons à ses frais une assurance transport. Si l'acheteur modifie ses instructions concernant l'adresse de livraison, il doit supporter les frais supplémentaires en résultant, en sus des frais d'expédition. En cas de vente départ entrepôt de Dettelbach, le risque est transféré lors de la remise à l'acheteur ; dans ce cas, le chargement sur ses moyens de transport incombe à l'acheteur et se fait à ses risques. En cas de vente par expédition, l'acheteur doit veiller à ce que l'accès au chantier soit praticable pour les camions.
  5. Si un délai de livraison non contraignant est dépassé d'au moins 50 % du délai de livraison non contraignant ou d'au moins deux semaines, l'acheteur peut mettre le vendeur en demeure conformément à l'article 286 du BGB. Dans tous les cas de retard de livraison, le client est en droit de résilier le contrat lorsque les conditions légales sont remplies (par exemple s'il nous a fixé en vain un délai raisonnable ou si la fixation d'un délai n'est pas nécessaire). La déclaration de résiliation du contrat doit être faite par écrit pour être valable. Le droit de résiliation est exclu — sauf circonstances particulières qui, après pondération des intérêts des deux parties, justifient la résiliation — si un empêchement à l'exécution est causé par des circonstances dont le vendeur n'est pas responsable, y compris un retard d'approvisionnement auprès de ses fournisseurs dont il n'est pas responsable. L'exigibilité du droit à la livraison est reportée en conséquence. Les demandes de dommages et intérêts de l'acheteur pour retard de prestation selon l'article 280, paragraphe 2, en liaison avec l'article 286 du BGB — mais non les éventuelles demandes de dommages et intérêts de l'acheteur en lieu et place de la prestation ou les demandes de remboursement des dépenses vaines selon les articles 281 et 284 du BGB venant à la place de telles demandes — sont limitées, conformément à l'article 8 n° 2, 1er alinéa, aux cas de faute grave, dans la mesure où la livraison ponctuelle ne constitue pas, dans le cas particulier, une obligation contractuelle essentielle.

§ 5 Paiement

  1. L'octroi d'un escompte nécessite un accord. Il présuppose toujours qu'aucune autre créance échue du vendeur envers l'acheteur ne soit en souffrance. Seule la valeur de la marchandise hors emballage/transport et prestations de services est escomptable.
  2. Les difficultés de paiement de l'acheteur, notamment un retard de paiement pour des paiements partiels ou un protêt de chèque, autorisent le vendeur à n'exécuter les livraisons partielles encore en suspens dans le cadre de l'opération que contre paiement anticipé ou constitution de garantie, ainsi qu'à exiger immédiatement le règlement de tous les montants facturés en souffrance, y compris ceux ayant fait l'objet d'un délai, et à demander un paiement comptant ou une garantie. En cas de livraison sur appel, l'acheteur est également tenu à une prestation préalable.
  3. La compensation avec des créances de l'acheteur n'est admise que si celles-ci sont reconnues par le vendeur ou constatées par une décision exécutoire.

§ 6 Réserve de propriété

  1. Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement du prix d'achat et au règlement de toutes les autres créances du vendeur résultant de la relation d'affaires ainsi que de toutes celles nées en rapport avec l'objet de l'achat. L'inscription de créances individuelles dans un compte courant ou l'établissement et la reconnaissance d'un solde ne suppriment pas la réserve de propriété.
  2. En cas de retard de paiement de l'acheteur, le vendeur est en droit de reprendre la marchandise sous réserve après mise en demeure, l'acheteur étant tenu de la restituer.
  3. Si le vendeur perd sa propriété sous réserve en vertu de l'article 946 du BGB, l'acheteur lui cède dès à présent, à hauteur du montant de la facture majoré d'un supplément de garantie de 10 % qui n'est pas pris en compte si des droits de tiers s'y opposent, les créances qui en résultent, y compris tous les droits accessoires et de garantie, contre son donneur d'ordre découlant du contrat à la base du montage ou de toute autre union, ainsi que les éventuelles créances contre des tiers, par anticipation et avec priorité sur le reste. Le vendeur accepte par la présente la cession.
  4. Si la marchandise sous réserve est vendue par l'acheteur, seule ou avec des marchandises n'appartenant pas au vendeur, celui-ci cède dès à présent au vendeur les créances résultant de la revente, à hauteur du montant de la facture de la marchandise sous réserve majoré d'un supplément de garantie de 10 % qui n'est pas pris en compte si des droits de tiers s'y opposent, avec tous les droits accessoires et de garantie, par anticipation et avec priorité sur le reste. Le vendeur accepte par la présente la cession.
  5. L'acheteur n'est autorisé et habilité à revendre ou à valoriser autrement la marchandise sous réserve que dans le cadre de la marche normale et régulière de ses affaires et à la condition que les créances au sens des paragraphes 3 et 4 passent effectivement au vendeur. Il n'est pas autorisé à effectuer d'autres dispositions, en particulier le nantissement ou la cession à titre de garantie de la marchandise sous réserve.
  6. Le vendeur autorise l'acheteur, sous réserve de révocation, à recouvrer les créances cédées par anticipation conformément aux points 3 et 4. Tant que l'acheteur respecte ses obligations de paiement, le vendeur ne fera pas usage de ce droit de révocation. À la demande du vendeur, l'acheteur doit indiquer les débiteurs des créances cédées et leur notifier la cession. Le vendeur est également autorisé à notifier lui-même la cession au débiteur.
  7. L'acheteur est tenu d'informer immédiatement le vendeur des mesures d'exécution forcée de tiers sur la marchandise sous réserve ou les créances cédées, en remettant les documents nécessaires à la sauvegarde des droits du vendeur.
  8. Si l'acheteur cesse ses paiements, si l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est demandée ou prononcée sur son patrimoine, le droit de revente et de valorisation de la marchandise sous réserve s'éteint, de même que l'autorisation de recouvrer les créances cédées. Il en va de même en cas de protêt de chèque.
  9. Si la valeur nominale des garanties accordées dépasse les créances de plus de 25 %, le vendeur est tenu, dans la mesure de la valeur excédant 25 %, à la rétrocession ou à la libération, selon son choix. Ce n'est qu'après règlement de toutes les créances du vendeur résultant de la relation d'affaires que l'acheteur acquiert la pleine propriété et que les créances cédées lui sont rétrocédées.

§ 7 Garantie

  1. Une aptitude ou utilité de la marchandise allant au-delà ou divergeant de l'aptitude à l'usage ordinaire, ou une qualité qui n'est pas habituelle pour des marchandises du même type, ne peut être attendue par le client que si cela résulte d'un accord correspondant ou de déclarations publiques au sens de l'article 434, paragraphe 1, phrase 3 du BGB. Les indications, illustrations, dessins, indications de poids ou de dimensions ou autres données techniques contenues dans les catalogues et autres publications publicitaires, ainsi que les normes ou données E, DIN, VDE auxquelles il est fait référence, ne constituent pas des garanties (assurances), mais seulement des indications de qualité au sens de l'article 434, paragraphe 1, phrase 3 du BGB, qui peuvent être corrigées à tout moment jusqu'à la conclusion du contrat.
  2. Si l'acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce, les obligations de l'article 377 du HGB s'appliquent à lui. L'examen et, si un défaut apparaît, la notification, doivent avoir lieu au plus tard dans un délai de deux jours, en tout état de cause avant la transformation ou le montage des objets achetés. Le vendeur répond généralement aux réclamations pour défauts dans un délai de six jours ouvrables après réception. Dans la mesure où la transformation ou le montage des objets achetés doit avoir lieu avant cette date, l'acheteur est tenu d'en informer le vendeur. Cette information doit être donnée au plus tard deux jours ouvrables avant la transformation ou le montage prévus, dans la mesure où le report de ce délai n'est pas déraisonnable pour l'acheteur compte tenu des conséquences possibles du report et de l'intérêt du vendeur à vérifier la réclamation pour défauts et à limiter le dommage. Si l'acheteur ne respecte pas cette obligation, la livraison est également considérée comme approuvée dans ce cas sur la base de la réglementation légale. Les clients non commerçants doivent nous signaler par écrit, dès que possible après leur arrivée et dans un délai de 8 jours à compter de l'arrivée de la marchandise, les défauts matériels, les livraisons erronées et les erreurs de quantité. L'envoi suffit pour le respect du délai.
  3. Si l'objet acheté est défectueux, le choix entre la suppression du défaut ou la livraison d'une chose exempte de défauts à titre d'exécution corrective appartient au vendeur. Les demandes de remboursement des frais de construction liés au défaut conformément à l'article 439, paragraphe 3 du BGB sont limitées à un montant maximal de 5 % du montant de la commande par sinistre, dans la mesure où l'acheteur n'est pas un consommateur. Si l'acheteur a fixé en vain au vendeur un délai raisonnable pour l'exécution corrective, si la fixation d'un délai n'est pas nécessaire selon la loi, si l'exécution corrective est refusée par le vendeur ou si elle a échoué, ou si le mode d'exécution corrective choisi par le vendeur est déraisonnable pour l'acheteur, l'acheteur dispose dans tous les cas susmentionnés des autres droits de garantie légaux (résiliation du contrat ou réduction selon l'article 437 n° 2 du BGB et dommages-intérêts ou remboursement des dépenses vaines selon l'article 437 n° 3 du BGB). Toutefois, l'obligation d'indemnisation du vendeur est limitée selon l'article 8 n° 2, dans la mesure où le vendeur n'est pas tenu, en cas de défauts selon l'article 8 n° 1, à une responsabilité indépendante de toute faute.
  4. Le délai de prescription des droits pour défauts et de l'exercice du droit de résiliation pour défauts est de cinq ans pour un objet qui a été utilisé conformément à son usage habituel pour un ouvrage et qui a causé sa défectuosité, sinon d'un an, à compter de la livraison de la marchandise.

§ 8 Responsabilité

  1. Le vendeur est responsable, sans les restrictions ci-après et conformément aux dispositions légales, des demandes pour atteinte à la vie, au corps ou à la santé, des demandes au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits, des demandes qui, selon la loi, ne présupposent pas de comportement fautif (par exemple parce que cela résulte du contenu de l'obligation, notamment d'une garantie assumée par le vendeur ou d'un risque d'approvisionnement), et des demandes pour dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
  2. Dans d'autres cas de violation contractuelle causée par négligence légère, le vendeur n'est responsable que si une obligation contractuelle essentielle (dite obligation cardinale) a été violée. Même dans ces cas, les demandes de dommages-intérêts sont limitées au remboursement du dommage typique au contrat et prévisible. Ces limitations de responsabilité ne s'appliquent pas aux demandes de dommages-intérêts selon les articles 281 à 284 du BGB (dommages-intérêts en lieu et place de la prestation ou, à la place, droit au remboursement des dépenses vaines), ni dans la mesure où le vendeur bénéficie de la couverture d'une assurance de responsabilité civile.
  3. Cette réglementation de responsabilité s'applique également aux obligations assimilables à des actes juridiques au sens de l'article 311, paragraphes 2 et 3 du BGB.

§ 9 Forme écrite et forme textuelle, juridiction, droit applicable, règlement alternatif des litiges

  1. Dans la mesure où la forme écrite ou la forme textuelle est prescrite dans les présentes conditions de livraison et de paiement, la transmission par télécommunication suffit. Le droit d'exiger ultérieurement un original conformément à l'article 127, paragraphe 2, phrase 2 du BGB n'est pas affecté.
  2. Si l'acheteur est un commerçant ou une personne morale de droit public, le tribunal compétent pour toutes les prétentions des parties contractantes, y compris les actions sur chèques, est le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Kitzingen ou le tribunal régional (Landgericht) de Würzburg. Cette juridiction est également convenue si l'acheteur n'a pas de juridiction générale en Allemagne.
  3. Le droit allemand s'applique exclusivement à tous les contrats. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
  4. Le vendeur n'est ni disposé ni tenu de participer à une procédure de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des consommateurs (article 36 du VSBG).

Lindner GFT GmbH
Dettelbach, janvier 2018